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Élections locales : la Cour suprême rejette le référé-liberté du FDR

La Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté la requête en référé-liberté introduite par le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) au sujet de l’organisation des prochaines élections municipales et départementales. Les…

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Élections locales : la Cour suprême rejette le référé-liberté du FDR

La Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté la requête en référé-liberté introduite par le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) au sujet de l’organisation des prochaines élections municipales et départementales. Les requérants dénonçaient une absence de mesures concrètes de la part des autorités compétentes et demandaient à la haute juridiction d’ordonner le démarrage immédiat du processus électoral.

Dans son ordonnance, la Cour suprême s’est principalement penchée sur la question de l’urgence, qui constitue l’une des conditions essentielles pour qu’une procédure de référé-liberté puisse prospérer. La juridiction rappelle que cette urgence est caractérisée lorsqu’une décision ou une situation est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux droits et intérêts que les requérants entendent défendre.

Pour le FDR, cette condition était bien remplie. Les responsables du Front estimaient que l’écoulement du temps, alors que les opérations préparatoires aux élections n’avaient pas encore été engagées, pouvait entraîner des conséquences irréversibles sur le processus électoral et affecter directement les conditions d’exercice des libertés électorales.

La Cour suprême n’a toutefois pas retenu cet argument. Elle s’est appuyée sur les dispositions du Code électoral relatives à la durée des mandats des conseillers municipaux et départementaux. Selon les articles L.230, L.236, L.265 et L.269, ces mandats sont fixés à cinq ans. Leur renouvellement doit intervenir dans les trente jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année du mandat.

Pour la haute juridiction, ces dispositions permettent de constater que le calendrier électoral ne se trouve pas, à ce stade, dans une situation compromettant nécessairement la tenue des prochaines élections locales. La Cour relève en outre que les articles L.236 et L.269 prévoient certaines dérogations à la règle générale lorsque les circonstances l’exigent.

Autre élément retenu par les juges : l’article L.63 du Code électoral prévoit que la date du scrutin est fixée par décret, sans toutefois imposer un délai précis à l’autorité compétente pour prendre cet acte. En conséquence, l’absence de décret fixant la date exacte des élections ne suffit pas, en elle-même, à établir une carence de nature à justifier l’intervention urgente du juge administratif.

« Dans tous les cas, les élections ont nécessairement lieu dans la cinquième année du mandat », rappelle la Cour suprême dans son ordonnance.

Sur cette base, la juridiction considère que l’absence, à ce stade, d’un décret portant fixation de la date des élections municipales et départementales « ne compromet pas, en l’état actuel du droit et des faits, l’organisation de celles-ci ».

Le FDR avait pourtant formulé plusieurs demandes précises. Les requérants sollicitaient notamment de la Cour qu’elle constate la carence du ministre chargé des Élections, des services de l’administration électorale ainsi que de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils demandaient également que les opérations préparatoires au scrutin soient engagées sans délai.

Parmi les mesures réclamées figuraient la révision des listes électorales, la fixation du montant de la caution ainsi que la publication d’un calendrier prévisionnel permettant aux différents acteurs de se préparer aux échéances locales.

La requête avait été portée notamment par Modou Diagne, président de LDR/Yessal, Khalifa Ababacar Sall de Taxawu Sénégal, Samba Sy du PIT, Oumar Sarr du PLD/And Suqali et Abdou Mbow de l’APR, tous membres ou représentants de formations politiques adhérentes au FDR.

En rejetant le référé-liberté, la Chambre administrative de la Cour suprême estime donc qu’il n’existe pas, dans l’état actuel du droit et des faits, de situation suffisamment urgente pour imposer aux autorités le déclenchement immédiat des opérations électorales. La haute juridiction écarte ainsi l’ensemble des demandes formulées par le Front dans le cadre de cette procédure.

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